C-48.1, r. 14.01 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
4. Le comité de l’Ordre, formé à cette fin, décide si le demandeur a rempli les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date à laquelle le demandeur lui en fournit la preuve. Il décide en outre si le demandeur a rempli les conditions des paragraphes 3 et 4 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date à laquelle il reçoit les attestations requises en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 3.
Décision OPQ 2018-211, a. 4.
En vig.: 2018-09-13
4. Le comité de l’Ordre, formé à cette fin, décide si le demandeur a rempli les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date à laquelle le demandeur lui en fournit la preuve. Il décide en outre si le demandeur a rempli les conditions des paragraphes 3 et 4 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date à laquelle il reçoit les attestations requises en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 3.
Décision OPQ 2018-211, a. 4.